Code de la sécurité intérieure · Article

Article R633-2

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
  5. Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032467343
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R633-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 avril 2016)Légifrance →

1. Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;

4. b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département ;

5. c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;

6. d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;

7. e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ou son représentant ;

8. f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;

9. 2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;

10. 3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

11. 4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032467343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.