Code de la sécurité intérieure · Article

Article R633-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
  5. Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032469197
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R633-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

2. 1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;

3. 2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;

4. 3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;

5. 4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;

6. 5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;

7. 6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;

8. 7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3.

9. Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

10. La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032469197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.