Code de la sécurité intérieure · Article

Article R634-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Exercice du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
  5. Section 1 : Exercice du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000045456673
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R634-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.

2. Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.

3. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045456673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.