Code de la sécurité intérieure · Article

Article R634-5

Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Exercice du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
  5. Section 1 : Exercice du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000049382712
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R634-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 avril 2024)Légifrance →

1. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet ces procès-verbaux au procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.