Code de la sécurité intérieure · Article

Article R634-6

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Sanctions disciplinaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
  5. Section 2 : Sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000051911075
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R634-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

2. Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051911075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.