Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2022 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000045081794
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R645-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 29 janvier 2022)Légifrance →
1. La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
2. 1° Quatre représentants de l'Etat :
3. a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
4. b) Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
5. c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
6. d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
7. 2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
8. 3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
9. 4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
10. Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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