Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
IdentifiantLEGIARTI000029656606
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R647-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
2. 1° Quatre représentants de l'Etat :
3. a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
4. b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
5. c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
6. d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
7. 2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
8. 3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
9. 4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
10. Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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