Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
  8. Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
IdentifiantLEGIARTI000029656688
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.