Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-12

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Premier grade
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
  8. Sous-paragraphe 2 : Premier grade
IdentifiantLEGIARTI000029656694
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.