Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-paragraphe 2 : Premier grade
IdentifiantLEGIARTI000029656694
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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