1. Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R723-12-1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Premier grade
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Sapeurs-pompiers
- Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
- Sous-section 2 : Engagement citoyen
- Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
- Sous-paragraphe 2 : Premier grade
IdentifiantLEGIARTI000050718083
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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