Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-20

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
  8. Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
IdentifiantLEGIARTI000045656771
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

2. Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

3. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.