RattachementSous-paragraphe 3 : Changements de grade
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
IdentifiantLEGIARTI000045656771
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.
2. Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
3. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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