1. L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R723-22
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Sapeurs-pompiers
- Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
- Sous-section 2 : Engagement citoyen
- Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
- Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
IdentifiantLEGIARTI000050723673
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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