Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
  8. Sous-paragraphe 3 : Changements de grade
IdentifiantLEGIARTI000051462567
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-34 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 77 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051462567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.