Référencearticle R723-37 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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