Référencearticle R723-38 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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