Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-39

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Discipline
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
  8. Sous-paragraphe 4 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000045656924
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-39 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.