RattachementSous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement
IdentifiantLEGIARTI000051462538
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-48 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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