Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-52

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat
  8. Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000050723614
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-52 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

2. - à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;

3. - à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;

4. - à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050723614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.