Référencearticle R723-53 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :
2. 1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;
3. 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
4. 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
5. 4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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