Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 13 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
IdentifiantLEGIARTI000029656810
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-58 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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