Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-58

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 13 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 4 : Distinctions
  8. Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
IdentifiantLEGIARTI000029656810
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-58 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.