Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 13 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 4 : Distinctions
Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses
IdentifiantLEGIARTI000029656812
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-59 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
2. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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