Référencearticle R723-62 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.
2. Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 59 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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