Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-62

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Honorariat
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 4 : Distinctions
  8. Sous-paragraphe 2 : Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000045656852
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-62 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 59 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.