Référencearticle R723-63 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 723-61, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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