RattachementSous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
IdentifiantLEGIARTI000051462572
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
2. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
3. En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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