Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 17 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementParagraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 3 : Instances consultatives
Paragraphe 5 : Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000029656860
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-76 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La Commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
2. Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article R. 723-77. Les dispositions des articles R. 723-38 à R. 723-43 lui sont alors applicables.
3. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la Commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 65 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.