Référencearticle R723-78 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 64 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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