1. Les infirmiers, les psychothérapeutes, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que les experts psychologues et les professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires et sont nommés selon les modalités fixées à l'article R. 723-4, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R723-80
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Sapeurs-pompiers
- Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
- Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
- Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
IdentifiantLEGIARTI000050723553
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 68 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.