RattachementParagraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
IdentifiantLEGIARTI000045656984
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-83 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. En cas de poursuites contre un officier de sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs professionnel de santé ou vétérinaire devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline peut, s'il est saisi, décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la décision rendue par ces instances soit devenue définitive.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 71 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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