Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-88

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  7. Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045656955
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-88 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

2. La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 78 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.