RattachementParagraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051462562
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-89 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
2. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 79 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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