Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 2 : Engagement citoyen
  7. Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires
  8. Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
IdentifiantLEGIARTI000050723504
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

2. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050723504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.