Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Paragraphe 4 : Experts
IdentifiantLEGIARTI000051462556
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-90 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
2. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.
3. Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 80 du décret n°2013-412
du 17 mai 2013 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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