RattachementSous-section 3 : Obligations de l'association agréée
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 1 : Agrément des associations
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
IdentifiantLEGIARTI000034103488
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R725-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.
2. II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) Aux termes de l'article 11 III du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, le II de l'article R. 725-10, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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