Code de la sécurité intérieure · Article

Article R725-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000034103497
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R725-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034103497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.