Code de la sécurité intérieure · Article

Article R725-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 1 : Agrément des associations
  6. Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000034103481
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R725-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

2. Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entren en vigueur le 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034103481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.