Code de la sécurité intérieure · Article

Article R725-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 1 : Agrément des associations
  6. Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000034103484
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R725-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

2. 1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.

3. Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;

4. 2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

5. 3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.

6. II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

7. 1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;

8. 2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.

9. III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.

10. Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 11 du décret n° 2017-250 du 27 février 2017, les agréments délivrés en application des dispositions des articles R. 725-1 à R. 725-13 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure audit décret restent valables jusqu'à la date de leur échéance. Conformément aux dispositions du IV du même article 11, ces dispositions entren en vigueur le 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034103484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.