Code de la sécurité intérieure · Article

Article R725-9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 1 : Agrément des associations
  6. Sous-section 2 : Procédure d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029656936
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R725-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.