Référencearticle R725-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-237 du 27 février 2006 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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