Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 22 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre Ier : Prévention des risques
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre Ier : Prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000029656974
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R731-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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