Code de la sécurité intérieure · Article

Article R731-6

Article en vigueur depuis le 15 février 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre Ier : Prévention des risques
  5. Section 1 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000051165222
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R731-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 février 2025)Légifrance →

1. I. - La procédure d'élaboration et de révision est mise en œuvre par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il informe le conseil communautaire et métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde arrêtent le plan intercommunal de sauvegarde.

2. II. - Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département ainsi qu'aux maires des communes membres.

3. III. - Après le renouvellement général des conseils communautaires et métropolitains, le plan intercommunal de sauvegarde est présenté à l'organe délibérant par le président de l'établissement, ou par le vice-président ou par le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile désigné par le président.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051165222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.