Code de la sécurité intérieure · Article

Article R731-9

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 22 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Prévention des risques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre Ier : Prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000029656972
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R731-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.