Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
IdentifiantLEGIARTI000046123125
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.

2. Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046123125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.