RattachementSous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029657010
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
2. Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
3. 1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
4. 2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article R6111-22 du Code de la santé publique (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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