RattachementSous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029657012
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article R6111-22 du Code de la santé publique (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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