RattachementSous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029657020
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article R313-32 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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