RattachementSous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé
Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029657022
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
2. Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
3. Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article R313-32 du Code de l'action sociale et des familles (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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