Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-22

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Alerte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 5 : Code d'alerte national
  6. Sous-section 2 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000029657038
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-22 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :

2. 1° Le Premier ministre ;

3. 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;

4. 3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.

5. S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.