Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-24

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Alerte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 5 : Code d'alerte national
  6. Sous-section 2 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000029657042
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :

2. 1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;

3. 2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.

4. Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.