1. Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R732-25
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Alerte
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
- Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
- Section 5 : Code d'alerte national
- Sous-section 2 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000029657044
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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