Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-26

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Alerte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 5 : Code d'alerte national
  6. Sous-section 2 : Alerte
IdentifiantLEGIARTI000029657046
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-26 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.

2. Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.