RattachementSous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 5 : Code d'alerte national
Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision
IdentifiantLEGIARTI000029657054
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
2. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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